Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le règlement (CE) no 2777/2000 de la Commission du 18 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine, modifié par le règlement (CE) no 111/2001 de la Commission du 19 janvier 2001 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret no 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendant cette interdiction à certaines graisses animales et pour l'alimentation d'autres animaux ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, notamment son article 31, p iii), modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 1er décembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« L'Etat peut prendre en charge les opérations nécessaires à l'élimination des farines animales, y compris, le cas échéant, leur entreposage provisoire. »
Art. 2. - Les annexes I et II du décret du 1er décembre 2000 susvisé sont remplacées par les annexes I et II suivantes :
Art. 3. - Il est institué une indemnisation complémentaire à celles instituées par le décret du 1er décembre 2000 susvisé au bénéfice des entreprises productrices de farines et graisses animales qui participent au programme de retrait des bovins de plus de trente mois dans le cadre du règlement (CE) no 2777/2000 susvisé.
Cette indemnité, d'un montant forfaitaire de 106,72 Euro/tonne de farines et graisses produites (non soumise à la TVA), est versée aux entreprises qui enlèvent les produits dûment identifiés pour être retirés.
Les quantités prises en compte sont calculées à partir du tonnage contrôlé en sortie d'abattoir, le sang étant estimé à 6 % du poids des carcasses, en appliquant un rendement forfaitaire de 30 % pour la production de farines de viande et d'os, 10 % pour la production de graisses et 12 % pour le séchage du sang.
Cette indemnisation est due aux entreprises qui tiennent une comptabilité matière distincte relative à ce programme de retrait et est limitée à la période d'exécution de ce programme.
Art. 4. - Il est institué une mesure indemnitaire au profit des entreprises propriétaires de produits contenant des matériels à risques spécifiés (MRS), tels que visés par le point p iii) de l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé.
Le versement de l'indemnité est limité aux produits fabriqués ou introduits sur le territoire français avant le 13 novembre 2000, y compris les produits qui avaient été commercialisés et qui ont été retournés par les distributeurs entre le 11 octobre 2000 et le 1er décembre 2000.
Son montant est déterminé en fonction de la qualité des produits et selon le barème défini, pour chaque catégorie de produits, par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la secrétaire d'Etat au budget.
Les quantités prises en compte sont celles des stocks présents dans les entreprises ayant fait l'objet d'une déclaration au 1er mars 2001.
L'Etat prend en charge les opérations nécessaires à l'élimination des produits mentionnés au présent article .
Art. 5. - De même, il est institué une mesure indemnitaire au profit des entreprises propriétaires de produits contenant des graisses et/ou des farines animales dont l'utilisation dans l'alimention animale a été suspendue par l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé.
Le versement de l'indemnité est limité aux produits fabriqués avant le 16 novembre 2000, y compris les produits qui avaient été commercialisés et qui ont été retournés aux entreprises par les distributeurs.
Son montant est déterminé en fonction de la qualité des produits, sur la base des factures d'achats des matières premières et des coûts de transformation justifiés par l'entreprise.
L'Etat prend en charge le coût des opérations nécessaires à l'élimination des produits mentionnés au présent article .
Art. 6. - Les producteurs de déchets crus qui assurent directement le traitement et la valorisation de la totalité de leurs sous-produits jusqu'à l'élimination dans un établissement autorisé à cet effet pourront bénéficier d'une indemnité de 76,23 Euro/tonne de déchets crus.
Art. 7. - Les demandes tendant au versement des indemnités instituées par le présent décret ainsi que celles instituées par le décret du 1er décembre 2000 susvisé, accompagnées des pièces justificatives, sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Les services de l'Etat pourront procéder ou faire procéder à tous les contrôles nécessaires pour vérifier la réalité des quantités indemnisées.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 2001.